Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-925 du 12 octobre 1990 relatif à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-925 du 12 octobre 1990 relatif à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications)
La commission est consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications :
1° Sur les projets de modification de la législation spécifique au secteur des postes et télécommunications ;
2° Sur les propositions de directives communautaires relatives au secteur des postes et télécommunications ;
3° Sur les projets et modifications des cahiers des charges et des contrats de plan des deux exploitants publics ;
4° Sur les décisions les plus importantes des deux exploitants publics, notamment sur celles relatives aux activités de service public.
Dans le cadre de cette procédure, le ministre met à disposition de la commission tout document que celle-ci estime nécessaire pour formuler un avis.