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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-925 du 12 octobre 1990 relatif à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-925 du 12 octobre 1990 relatif à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications)


Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article 3 susvisé.

En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.