Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-925 du 12 octobre 1990 relatif à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-925 du 12 octobre 1990 relatif à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications)
Les sénateurs sont désignés pour une période de trois ans. Après chaque renouvellement par tiers du Sénat, il est procédé à une nouvelle nomination du collège des sénateurs pour une durée de trois ans.