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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 8 septembre 1856 portant règlement sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 8 septembre 1856 portant règlement sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales)


La demande en autorisation préalable prévue par le paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 14 juillet 1856, pour les sondages et les travaux souterrains à exécuter dans le périmètre de protection, est adressée au préfet du département.

La demande est faite sur papier timbré ; elle énonce les noms, prénoms et domicile du demandeur ; elle est accompagnée d'un plan indiquant les dispositions des ouvrages projetés et d'un mémoire explicatif des conditions dans lesquelles ils doivent s'exécuter.