Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-909 du 5 octobre 1990 portant organisation du Collège de France)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-909 du 5 octobre 1990 portant organisation du Collège de France)
Le conseil d'établissement est consulté sur :
1° Les projets de budget et de décisions modificatives ;
2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
3° Les conventions avant leur approbation par l'assemblée du Collège de France, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 7 ;
4° Les questions d'hygiène et de sécurité ;
5° Les questions relatives aux activités sociales ;
6° La répartition et l'aménagement des locaux ;
7° Le projet de règlement intérieur du Collège de France ;
8° Toute autre question qui lui est soumise par l'assemblée du Collège de France ou par l'administrateur.
Il émet un avis sur l'affectation des personnels lorsqu'à la suite du renouvellement des chaires il peut y avoir une modification de la répartition des emplois.
L'avis du conseil d'établissement doit précéder la délibération de l'assemblée du Collège de France dans les matières où celle-ci est requise.
Le conseil d'établissement est informé des délibérations de l'assemblée du Collège de France relatives à ses avis et propositions.