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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-909 du 5 octobre 1990 portant organisation du Collège de France)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-909 du 5 octobre 1990 portant organisation du Collège de France)


L'assemblée du Collège de France se réunit au moins deux fois par an sur convocation de l'administrateur. En outre, elle peut se réunir en séance extraordinaire à l'initiative de l'administrateur ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour, établi par l'administrateur, est notifié aux membres de l'assemblée au moins huit jours à l'avance.

L'assemblée ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Elle délibère alors valablement quel que soit le nombre de ses membres en exercice présents.

En cas de partage égal des voix, celle de l'administrateur est prépondérante.

Les directeurs adjoints et l'agent comptable siègent à l'assemblée du Collège de France avec voix consultative.

Sous réserve de l'alinéa suivant, les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Les décisions d'ordre budgétaire sont prises à la majorité absolue des membres en exercice. Toutefois, lorsque cette majorité n'a pu être obtenue lors d'une première réunion, les décisions ultérieures portant sur le même objet sont prises à la majorité des suffrages valablement exprimés. Ces décisions sont prises quinze jours au moins après le premier vote.