Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 8 septembre 1856 portant règlement sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 8 septembre 1856 portant règlement sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales)
La demande est accompagnée :
1° D'un mémoire justificatif ;
2° D'un plan à l'échelle d'un dixième de millimètre par mètre représentant les terrains à comprendre dans le périmètre et sur lequel sont indiqués l'allure présumée de la source et son point d'émergence.
Toutefois, lorsque la surface des terrains est inférieure à 10 hectares, le plan est dressé à l'échelle de 1 millimètre par mètre.
En tout état de cause, quand cette surface comprend une agglomération, le plan de la partie agglomérée doit figurer à l'échelle mentionnée au paragraphe précédent.
La demande est publiée et affichée, et des registres d'enquête sont ouverts dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre demandé.