Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-656 du 25 juillet 1990 portant organisation de la coordination interministérielle de la lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et les trafics de main-d'oeuvre)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-656 du 25 juillet 1990 portant organisation de la coordination interministérielle de la lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et les trafics de main-d'oeuvre)
Il est créé dans chaque département une commission de lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et les trafics de main-d'oeuvre, présidée par le préfet. Le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance du chef-lieu du département en est le vice-président.
La commission établit un constat de la situation locale et définit les orientations des actions retenues dans le programme départemental visé à l'article 5.
Elle est composée :
- des procureurs de la République autres que le vice-président ;
- des chefs, ou leur représentant, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, des services d'inspection du travail visés au livre VI, titre Ier, du code du travail, des services fiscaux, des douanes, des U.R.S.S.A.F. et de la mutualité sociale agricole ;
- des chefs, ou leur représentant, des autres administrations et organismes concernés ;
- des représentants des chambres consulaires ;
- des représentants des organisations représentatives de salariés et d'employeurs,
Le chef de la mission de liaison interministérielle pour la lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et les trafics de main-d'oeuvre est invité de droit aux réunions plénières. Le procureur général peut être convié à y prendre part. Le préfet peut en outre inviter les représentants des collectivités locales et des associations.
Un comité restreint présidé par le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance du chef-lieu du département regroupe les autres procureurs de la République et les représentants des services de contrôle du département.
Le préfet désigne au sein de ses services un secrétariat permanent.