Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-656 du 25 juillet 1990 portant organisation de la coordination interministérielle de la lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et les trafics de main-d'oeuvre)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-656 du 25 juillet 1990 portant organisation de la coordination interministérielle de la lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et les trafics de main-d'oeuvre)
La coordination interministérielle est organisée dans chaque département à la diligence du préfet en concertation avec le ou les procureurs de la République.
Le préfet met en oeuvre un programme d'actions en fonction notamment des orientations arrêtées par la commission départementale de lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et les trafics de main-d'oeuvre créée par le décret n° 86-610 du 14 mars 1986. Il veille à la mobilisation des moyens nécessaires à l'exécution de ces programmes.
Le procureur général et les procureurs de la République définissent la politique pénale applicable en ce domaine ; ils dirigent et coordonnent l'ensemble des services chargés de la répression dans leurs activités de police judiciaire.