Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 8 septembre 1856 portant règlement sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 8 septembre 1856 portant règlement sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales)
Par les soins du préfet, la demande est publiée et affichée dans la commune où est situé l'établissement d'eaux minérales et dans les chefs-lieux d'arrondissement du département ; elle est insérée dans l'un des journaux de chacun des arrondissements où se font les publications et affiches : le tout aux frais du demandeur.
La durée des affiches est d'un mois, à dater du jour de leur apposition dans chaque localité.
Dans chaque localité, la publication a lieu devant la porte de la maison commune et des églises paroissiales et consistoriales, à l'issue de l'office, un jour de dimanche, et au moins une fois pendant la durée des affiches.