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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 8 septembre 1856 portant règlement sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 8 septembre 1856 portant règlement sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales)


Le conseil général des mines, l'institut d'hydrologie et de climatologie, le conseil supérieur d'hygiène, l'académie de médecine et la commission permanente des stations hydrominérales et climatiques de France sont appelés à donner leur avis après avoir, s'ils le jugent utile, prescrit ou effectué eux-mêmes les compléments d'instruction et les vérifications nécessaires.

Il est statué par un décret en Conseil d'Etat.