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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-544 du 2 juillet 1990 relatif aux missions et à l'organisation de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-544 du 2 juillet 1990 relatif aux missions et à l'organisation de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire)


Le conseil d'administration comprend :

1° Trois représentants du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

2° Onze représentants des autres administrations de l'Etat, à raison :

- d'un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

- d'un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;

- d'un représentant du ministre chargé de la justice ;

- d'un représentant du ministre chargé de la défense ;

- d'un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

- d'un représentant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- d'un représentant du ministre chargé de la coopération ;

- d'un représentant du ministre chargé de la culture ;

- d'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

- d'un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

- d'un représentant du ministre chargé de l'environnement.

3° Sept représentants d'associations nationales désignés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, dans les conditions suivantes :

- six représentants d'associations nationales d'éducation populaire et de jeunesse agréées, dont trois ayant moins de vingt-cinq ans au moment de leur désignation, nommés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports sur proposition du collège associatif du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse, prévu au 3° de l'article 4 du décret du 29 janvier 1986 susvisé ;

- un représentant d'association nationale nommé par le ministre chargé de la jeunesse et des sports sur proposition du Conseil national de la vie associative ;

4° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports en raison de leurs compétences en matière de jeunesse, d'éducation populaire et de vie associative ;

5° Trois représentants du personnel de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire élus selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

Le président et le vice-président du conseil d'administration sont désignés, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de la jeunesse et des sports parmi les membres du conseil d'administration.

Le directeur, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent de plein droit aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° et au 5° peuvent être représentés par leur suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions.

Le conseil d'administration peut convoquer à ses séances toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.