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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 8 septembre 1856 portant règlement sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 8 septembre 1856 portant règlement sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales)


A l'expiration du délai ci-dessus fixé, et dans les deux mois qui suivent, une commission composée, sous la présidence du préfet ou de son délégué, de deux membres du conseil général, de l'ingénieur des mines, de l'inspecteur départemental d'hygiène et de deux médecins membres de la chambre d'industrie thermale désignés par les médecins, exerçant dans la station, se réunit à la préfecture pour donner son avis sur le résultat de l'enquête et sur la demande en déclaration d'intérêt public.

Dans les communes qui ne sont pas classées comme stations hydrominérales, les deux médecins membres de la commission sont désignés par le conseil départemental d'hygiène.

Le préfet transmet, sans délai, au ministre chargé de l'hygiène la délibération de la commission, avec son avis, en même temps que les pièces de l'enquête, le rapport du service des mines et les documents annexés à la demande.