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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 8 septembre 1856 portant règlement sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 8 septembre 1856 portant règlement sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales)


La demande tendant à faire déclarer d'intérêt public une source d'eau minérale est établie en deux exemplaires dont un sur papier timbré. Elle est adressée au préfet. Elle peut être jointe à la demande d'autorisation fournie en exécution des dispositions de l'ordonnance du 18 juin 1823 modifiée par décret en date du 30 avril 1930.

Dans le cas où la source a été l'objet d'une autorisation antérieure au décret susvisé, la demande est établie et instruite suivant les conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé pour les demandes d'autorisation.

Lorsque la source a été autorisée dans les conditions fixées par le décret susvisé, la demande de reconnaissance d'intérêt public indique la date de l'arrêté ministériel d'autorisation.