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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-468 du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-468 du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation)


La présence de la majorité des membres en exercice est nécessaire à la validité des délibérations.

Les séances du conseil statuant en matière contentieuse et disciplinaire sont publiques. Toutefois, le président peut d'office, ou à la demande de toute personne intéressée, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la protection d'un secret protégé par la loi le justifie.