Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-468 du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-468 du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation)
En liaison avec le président, le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens qu'il juge propres à l'éclairer et établit un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat du Conseil supérieur de l'éducation pour être tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en matière contentieuse et disciplinaire, cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération.