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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-468 du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-468 du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation)


Il est dressé, pour chacune des séances du conseil plénier ou de sa section permanente, un procès-verbal qui est adressé aux membres du conseil.

L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'éducation nationale.