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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-468 du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-468 du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation)


Tout membre du Conseil supérieur de l'éducation qui, avant le terme normal de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il y a été appelé ou qui démissionne doit être remplacé.

Le siège est attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre remplacé. Le mandat du remplaçant ainsi nommé expire lors du renouvellement général du conseil.

Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire.