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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-468 du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-468 du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation)


Lorsqu'un membre titulaire ne fait plus partie de la catégorie au titre de laquelle il a été nommé ou lorsqu'il démissionne, il est remplacé, jusqu'à l'expiration de son mandat, par son premier suppléant, qui devient titulaire. Le premier suppléant est remplacé par le deuxième suppléant. Il est alors procédé, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 2, à la nomination d'un nouveau suppléant, dont le mandat expire lors du renouvellement général du conseil.

Lorsqu'un membre premier suppléant ne fait plus partie de la catégorie au titre de laquelle il a été nommé ou lorsqu'il démissionne, il est remplacé par le deuxième suppléant qui devient premier suppléant. Il est alors procédé à la nomination d'un nouveau suppléant, dont le mandat expire lors du renouvellement général du conseil.

Lorsqu'un membre deuxième suppléant ne fait plus partie de la catégorie au titre de laquelle il a été nommé ou lorsqu'il démissionne, il est procédé à la nomination d'un nouveau suppléant, dont le mandat expire lors du renouvellement général du conseil.

Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire.