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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 12 février 1924 rendant applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin la législation française sur les chambres de commerce)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 12 février 1924 rendant applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin la législation française sur les chambres de commerce)


Sont abrogées la loi locale du 29 mars 1897 sur les ressources budgétaires des chambres de commerce et les ordonnances subséquentes portant réglementation de ces établissements.

Toutefois, le nombre des membres des chambres de commerce reste fixé à 24 pour celles de Metz et de Strasbourg et à 18 pour celles de Colmar et de Mulhouse.