Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales)
Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales)
Pour la première élection du conseil scientifique, la composition de ce conseil est fixée, dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication du présent décret, par une délibération prise à la majorité absolue de ses membres en exercice par le conseil de l'Institut national des langues et civilisations orientales en fonctions à cette date.
Si cette composition n'est pas fixée dans le délai prévu au premier alinéa, elle est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le directeur de l'institut en fonctions organise dans un délai de six mois suivant la date de publication du présent décret les élections aux conseils prévus aux articles 8 et 12.
Le nouveau conseil d'administration siège jusqu'à la nomination du président de l'institut sous la présidence du plus âgé de ses membres ayant la qualité de professeur d'université ou relevant de catégories assimilées en application de l'article 5 du décret n° 87-3 du 20 janvier 1987.