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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales)

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Les dépenses de l'institut comprennent les frais de personnels propres à l'institut, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.