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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales)


Le président dirige l'institut. Il préside le conseil d'administration et le conseil scientifique. Il exerce, en outre, les compétences suivantes :

1. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2. Il prépare le budget et l'exécute ;

3. Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;

4. Il prépare et met en oeuvre les décisions des conseils ;

5. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

6. Il nomme les jurys ;

7. Il accomplit tous les actes conservatoires, notamment pour l'acceptation des libéralités ;

8. Il conclut tout contrat ou convention et souscrit tout acte relatif à la gestion des biens propres de l'institut, après approbation du conseil d'administration, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 19 et avis du conseil scientifique lorsque ces contrats et conventions concernent la recherche ;

9. Il assure, dans la limite de ses compétences, la gestion du patrimoine affecté à l'établissement ;

10. Il soumet le règlement intérieur à l'approbation du conseil d'administration ;

11. Il exerce les compétences attribuées aux présidents d'universités par l'article 27 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 et les décrets pris pour son application.

Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents du conseil d'administration et du conseil scientifique, au secrétaire général et aux responsables de départements, de centres ou de services.

En cas d'empêchement, le président est suppléé par le vice-président de l'institut.