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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales)


Les personnels d'enseignement et de recherche sont répartis en trois collèges électoraux dans les conditions ci-après :

Collège A : ce collège comprend les personnels mentionnés à l'article 3, 1 A du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 susvisé.

Collège B : ce collège comprend les maîtres de conférences, les maîtres-assistants, les chargés de cours complémentaires et les professeurs adjoints mentionnés à l'article 10 du décret du 8 juin 1914 modifié susvisé, ainsi que les assistants et les chercheurs des grands organismes de recherche titulaires d'un doctorat ou de l'agrégation du second degré.

Collège C : ce collège comprend les assistants et chercheurs n'appartenant pas au collège B, les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère relevant du décret du 14 septembre 1987 susvisé, les lecteurs sous réserve qu'ils exercent depuis au moins un an. Il comprend également les chargés d'enseignement assurant pendant l'année universitaire en cours au moins quatre-vingt-dix heures d'enseignement.