Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur depuis le (Décret-loi du 12 février 1924 rendant applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin la législation française sur les chambres de commerce)
Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur depuis le (Décret-loi du 12 février 1924 rendant applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin la législation française sur les chambres de commerce)
Les membres en exercice des chambres de commerce de Colmar, de Metz, de Mulhouse et de Strasbourg conserveront leurs mandats, sous réserve de l'application des dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 19 février 1908.
Les mandats qui devaient prendre fin au cours de l'année 1924 seront prorogés jusqu'aux élections de l'année 1924, dont la date est reportée au mois de décembre. Les mandats devant prendre fin en 1926 et 1928 expireront au moment des élections des mois de décembre 1925 et 1927.
Les mandats des membres à élire en 1924, en remplacement de la série sortante, auront une durée de cinq années.