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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales)


En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration autres que les étudiants peuvent donner procuration à un membre du conseil appartenant à la même catégorie. Les étudiants sont remplacés par leur suppléant élu dans les conditions prévues à l'article 13.

Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans le délai de quinze jours et peut valablement délibérer sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire, qui sont prises dans les conditions prévues par le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 précité, et du règlement intérieur qui est adopté à la majorité absolue des membres en exercice du conseil et des délibérations prévues à l'article 5.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.