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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales)


Le conseil d'administration, présidé par le président de l'institut, comprend quarante membres ainsi répartis :

1° Dix-neuf représentants des personnels d'enseignement et de recherche élus par des collèges distincts, conformément à l'article 16 ci-dessous, soit douze représentants du collège A, cinq représentants du collège B et deux représentants du collège C ;

2° Huit représentants des étudiants, élus par des collèges distincts, dont deux représentants des étudiants de première année du premier cycle, deux représentants des étudiants inscrits dans une formation de troisième cycle et quatre représentants des autres étudiants ;

3° Trois représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, dont deux représentants des personnels administratifs et un représentant des autres personnels, élus par des collèges distincts ;

4° Dix personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence dans les domaines correspondant aux missions de l'institut, soit :

a) Cinq nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

b) Cinq désignées par les membres élus du conseil.

Le secrétaire général, l'agent comptable et le directeur de la bibliothèque assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.