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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales)

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L'institut comprend des départements de formation et de recherche, des centres de recherche et des services communs créés par le conseil d'administration à la majorité des deux tiers des membres en exercice et organisés dans des conditions fixées par le règlement intérieur.