Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales)
L'institut délivre des diplômes propres. Il peut, dans le cadre de la réglementation en vigueur, être habilité, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, à délivrer des diplômes nationaux.