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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-382 du 9 mai 1990 portant création d'un Office central pour la répression de la grande délinquance financière)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-382 du 9 mai 1990 portant création d'un Office central pour la répression de la grande délinquance financière)


Pour accomplir sa mission, l'office centralise, traite, exploite et, dans le cadre de leurs compétences respectives, rétrocède aux services locaux et régionaux de police et de gendarmerie toute documentation se rapportant aux faits et aux infractions relevant de la grande délinquance financière.

Il établit toute liaison utile avec les établissements financiers, les grandes administrations, les services publics et les organismes du secteur privé, qui sont confrontés aux manifestations de cette délinquance.