Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-365 du 26 avril 1990 relatif à l'organisation de la Commission nationale du sport de haut niveau)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-365 du 26 avril 1990 relatif à l'organisation de la Commission nationale du sport de haut niveau)
Le mandat des membres de la Commission nationale du sport de haut niveau désignés en application des articles 6 et 7 ci-dessus expire le 30 juin qui suit immédiatement les derniers jeux Olympiques d'été.