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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-365 du 26 avril 1990 relatif à l'organisation de la Commission nationale du sport de haut niveau)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-365 du 26 avril 1990 relatif à l'organisation de la Commission nationale du sport de haut niveau)


La Commission nationale du sport de haut niveau fixe, par ses délibérations, son règlement intérieur et la composition de ses formations internes dont la création est arrêtée par le ministre chargé des sports.

Le secrétariat de la Commission nationale du sport de haut niveau est assuré par le directeur des sports.