Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-365 du 26 avril 1990 relatif à l'organisation de la Commission nationale du sport de haut niveau)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-365 du 26 avril 1990 relatif à l'organisation de la Commission nationale du sport de haut niveau)
Les sportifs de haut niveau mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 sont désignés pour une période de quatre ans à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les derniers jeux Olympiques d'été.
Leur mandat prend fin par décès, démission ou perte de la qualité de sportif de haut niveau en application du deuxième paragraphe de l'article 6 du décret n° 87-161 du 5 mars 1987.
Dans ce cas, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.