Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-365 du 26 avril 1990 relatif à l'organisation de la Commission nationale du sport de haut niveau)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-365 du 26 avril 1990 relatif à l'organisation de la Commission nationale du sport de haut niveau)
Les représentants du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français sont désignés pour une période de quatre ans à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les dernier jeux Olympiques d'été.
Leur mandat prend fin par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été procédé à la nomination.
Dans ce cas, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.