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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-365 du 26 avril 1990 relatif à l'organisation de la Commission nationale du sport de haut niveau)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-365 du 26 avril 1990 relatif à l'organisation de la Commission nationale du sport de haut niveau)


Sont invités à titre permanent à prendre part aux travaux de la commission :

Pour le Sénat :

Le rapporteur spécial de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation ;

Le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles.

Pour l'Assemblée nationale :

Le rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan ;

Le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.