Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-365 du 26 avril 1990 relatif à l'organisation de la Commission nationale du sport de haut niveau)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-365 du 26 avril 1990 relatif à l'organisation de la Commission nationale du sport de haut niveau)
Sont invités à titre permanent à prendre part aux travaux de la commission :
Pour le Sénat :
Le rapporteur spécial de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation ;
Le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles.
Pour l'Assemblée nationale :
Le rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan ;
Le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.