Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-365 du 26 avril 1990 relatif à l'organisation de la Commission nationale du sport de haut niveau)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-365 du 26 avril 1990 relatif à l'organisation de la Commission nationale du sport de haut niveau)
La Commission nationale du sport de haut niveau, instituée par les articles L. 221-1 et L. 221-2 du code du sport, est composée de représentants de l'Etat et du Comité national olympique et sportif français. Elle participe à l'élaboration de la politique nationale du sport de haut niveau, veille à sa mise en oeuvre et en évalue l'application.