Articles

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-295 du 2 avril 1990 fixant le statut de l'Opéra de Paris)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-295 du 2 avril 1990 fixant le statut de l'Opéra de Paris)


L'école de danse de l'Opéra de Paris est dotée d'un budget annexe à l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'Opéra de Paris. Le budget annexe comprend :

En recettes :

1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont alloués par l'Etat, les collectivités locales ou toutes autres personnes publiques ou privées ;

2° Les versements et contributions des élèves et auditeurs ;

3° Les ressources provenant des activités de formation professionnelle ;

4° Les dons et legs ;

5° Le produit des biens, fonds et valeurs ;

6° Le produit de la vente des publications et, de manière générale, les ressources que l'école tire de ses activités ;

En dépenses :

7° Les frais de personnel propres à l'école ;

8° Les frais d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'école de ses missions.