Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 31 août 1937 tendant à réglementer la fabrication et le commerce des engrais composés)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 31 août 1937 tendant à réglementer la fabrication et le commerce des engrais composés)
Des décrets rendus sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre des travaux publics, après avis du comité national des engrais et amendements pourront :
1° Déterminer les types d'engrais composés qui pourront être seuls mis en vente sur le territoire français ;
2° Fixer le dosage minimum des éléments fertilisants que devront contenir les engrais composés offerts au public, et au-dessous duquel leur mise en vente sera interdite.