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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-295 du 2 avril 1990 fixant le statut de l'Opéra de Paris)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-295 du 2 avril 1990 fixant le statut de l'Opéra de Paris)


La composition du conseil des études, dans lequel siègent des membres représentant l'Etat, les enseignants et les élèves ainsi que des personnalités qualifiées, est précisée par le règlement intérieur de l'école.

Le conseil des études est convoqué par son président et se réunit au moins deux fois par an. Le président du conseil des études est tenu de le convoquer quand la demande lui en est faite soit par la majorité de ses membres, soit par le directeur de la musique et de la danse au ministère chargé de la culture.

Il est consulté sur toutes les questions concernant les programmes d'enseignement, la pédagogie et l'organisation des études. Il donne, à ce titre, un avis sur le règlement intérieur et le règlement pédagogique de l'école.