Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-295 du 2 avril 1990 fixant le statut de l'Opéra de Paris)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-295 du 2 avril 1990 fixant le statut de l'Opéra de Paris)
Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants :
1° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications, pour chacune des salles et pour l'ensemble des activités de l'établissement public ; le rapport annuel d'activité de chacune des salles ; le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
2° Les orientations artistiques, commerciales et financières de l'établissement ; la programmation artistique de chacune des salles, qui doit lui être présentée, pour approbation, un an au moins avant le début effectif des saisons concernées [*délai*] ;
3° Le projet de cahier des charges préparé par l'Etat, précisant les objectifs fixés par l'Etat à l'établissement public et les modalités de la tutelle de l'Etat ;
4° Le rapport trimestriel sur l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses tel qu'il l'a arrêté ;
5° Les règlements intérieurs ;
6° Les emprunts ;
7° Les modalités générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;
8° L'autorisation d'achat et de vente d'immeubles, de constitution de nantissement et d'hypothèques, de baux et de locations d'immeubles ;
9° L'organisation générale des services et la liste des salles à la tête desquelles est placé un administrateur général nommé dans les conditions fixées à l'article 10 et ayant les attributions définies à l'article 12 ;
10° La prise, l'extension ou la gestion des participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique ou des groupements d'intérêt public ;
11° La création de filiales ;
12° L'acceptation de dons et legs ;
13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
14° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école de danse et de l'école d'art lyrique ;
15° Le règlement financier ;
16° Les actions en justice.
Les délibérations portant sur les objets énumérés ci-dessus sont transmises aux ministres chargés de la culture et du budget. Ces délibérations sont exécutoires dès leur approbation par les ministres concernés. Le silence gardé par ceux-ci pendant un délai de quinze jours, à compter de la réception de la délibération, vaut approbation sous réserve des dispositions du décret du 9 août 1953 susvisé, sauf pour les délibérations énumérées aux 6°, 7°, 9°, 11° et 15° ci-dessus qui sont soumises à l'approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.
Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte.