Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-232 du 15 mars 1990 portant application de l'article 69 de la loi de finances pour 1990 et relatif à l'organisation administrative et financière du compte de commerce "Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement")
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-232 du 15 mars 1990 portant application de l'article 69 de la loi de finances pour 1990 et relatif à l'organisation administrative et financière du compte de commerce "Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement")
L'agent comptable du compte de commerce tient la comptabilité analytique d'exploitation et la comptabilité matière. Toutefois, la tenue de tout ou partie de ces comptabilités peut être confiée, sous son contrôle, aux ordonnateurs secondaires. Il fait procéder à l'inventaire annuel des stocks.