Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-232 du 15 mars 1990 portant application de l'article 69 de la loi de finances pour 1990 et relatif à l'organisation administrative et financière du compte de commerce "Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement")
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-232 du 15 mars 1990 portant application de l'article 69 de la loi de finances pour 1990 et relatif à l'organisation administrative et financière du compte de commerce "Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement")
L'agent comptable du compte de commerce tient la comptabilité générale du compte de commerce, qui est conforme au plan comptable général.
A l'expiration de chaque exercice, il établit les documents de synthèse selon les normes du plan comptable général.
Il peut déléguer, dans chaque département, à un agent de la direction départementale de l'équipement la tenue de la comptabilité générale du compte de commerce retraçant les opérations exécutées dans le département et, dans chaque région, à un agent de la direction régionale de l'équipement la tenue de la comptabilité générale du compte de commerce retraçant les opérations exécutées par la direction régionale de l'équipement.
Il peut, par délégation de l'ordonnateur principal, être chargé de suivre l'état prévisionnel de gestion et les engagements.