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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-232 du 15 mars 1990 portant application de l'article 69 de la loi de finances pour 1990 et relatif à l'organisation administrative et financière du compte de commerce "Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement")

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-232 du 15 mars 1990 portant application de l'article 69 de la loi de finances pour 1990 et relatif à l'organisation administrative et financière du compte de commerce "Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement")


Les ordonnances et titres de recettes émis par l'ordonnateur principal sont assignés sur la caisse d'un agent comptable nommé conjointement par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'équipement.

A l'expiration de chaque exercice, l'agent comptable établit le compte de gestion afférent à ses opérations ; ce document est adressé au ministre des finances, qui le fait parvenir à la Cour des comptes avant le 31 juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi.

Les mandats et titres de recettes émis par les ordonnateurs secondaires sont assignés sur la caisse des trésoriers-payeurs généraux.

Les données des opérations du compte de commerce exécutées par les trésoriers-payeurs généraux sont centralisées par l'agent comptable susmentionné.