Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-232 du 15 mars 1990 portant application de l'article 69 de la loi de finances pour 1990 et relatif à l'organisation administrative et financière du compte de commerce "Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement")
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-232 du 15 mars 1990 portant application de l'article 69 de la loi de finances pour 1990 et relatif à l'organisation administrative et financière du compte de commerce "Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement")
L'ordonnateur principal établit un état prévisionnel de gestion présenté en équilibre et selon la même forme que l'annexe " Comptes spéciaux " de la loi de finances.
Après visa du contrôleur financier, il notifie à chaque ordonnateur secondaire pour ce qui le concerne les conditions d'exécution de cet état prévisionnel de gestion.
Il suit les engagements par référence à l'état prévisionnel de gestion.