Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-232 du 15 mars 1990 portant application de l'article 69 de la loi de finances pour 1990 et relatif à l'organisation administrative et financière du compte de commerce "Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement")
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-232 du 15 mars 1990 portant application de l'article 69 de la loi de finances pour 1990 et relatif à l'organisation administrative et financière du compte de commerce "Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement")
Le compte de commerce ouvert par l'article 69 de la loi du 29 décembre 1989 susvisé retrace les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu les activités industrielles et commerciales effectuées par les directions départementales de l'équipement dans le domaine routier.
Les prestations réciproques prévues à l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 susvisée relatives aux activités mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont facturées ; elles sont retracées par le compte de commerce.
Les remboursements prévus au deuxième alinéa du III de l'article 69 susmentionné ainsi que les contributions obligatoires versées par le département pour les personnels chargés des activités définies au premier alinéa du présent article sont affectés au compte de commerce. Les recettes correspondantes constituent un à-valoir sur les prestations facturées aux départements.