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Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 90-185 du 27 février 1990 relatif au fichier informatisé du terrorisme mis en oeuvre par les services des renseignements généraux du ministère de l'intérieur)

Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 90-185 du 27 février 1990 relatif au fichier informatisé du terrorisme mis en oeuvre par les services des renseignements généraux du ministère de l'intérieur)


Les fonctionnaires de la direction centrale des renseignements généraux dûment habilités, et dans la limite du besoin d'en connaître, sont seuls autorisés à accéder aux informations contenues dans ce traitement qui ne pourront être communiquées aux services de police et de gendarmerie que selon une procédure en garantissant le caractère strictement confidentiel et permettant un contrôle des motifs de cette consultation.

Toutefois, les fonctionnaires des services de la direction de la surveillance du territoire, de la police judiciaire, de la police de l'air et des frontières, des polices urbaines, les fonctionnaires et les militaires de la direction générale de la sécurité extérieure et les militaires de la gendarmerie nationale pourront, après y avoir été habilités par une décision à caractère personnel, temporaire et révocable, accéder aux informations visées à l'article 3 dans les cas suivants :

- instruction des demandes de visa ;

- contrôle de la circulation transfrontière ;

- enquêtes diligentées par les services compétents.