Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 90-184 du 27 février 1990 portant application aux fichiers automatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 90-184 du 27 février 1990 portant application aux fichiers automatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)
Les informations mentionnées à l'article 1er pourront être collectées, conservées et traitées par les services des renseignements généraux dans les cas suivants :
1° Lorsqu'elles concernent des personnes qui peuvent, en raison de leur activité individuelle ou collective, porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique, par le recours ou le soutien actif apporté à la violence, ou des personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec celles-ci ;
2° Lorsqu'elles sont nécessaires pour permettre, en application du décret du 12 mai 1981 susvisé d'apprécier la vulnérabilité des personnes pour lesquelles est demandée une autorisation d'accès ou des personnes ayant accès à des informations protégées, à des pressions exercées par des personnes physiques ou morales susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique ; ces informations ne peuvent être conservées plus de cinq ans après la cessation de l'activité au titre de laquelle l'autorisation a été donnée.
3° Lorsque de telles informations relatives à des personnes physiques ou morales exerçant une influence sur les situations politique, économique ou sociale peuvent donner aux représentants du Gouvernement les moyens d'apprécier ces situations, de prévoir leur évolution et de prévenir les troubles à l'ordre public.