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Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-183 du 28 février 1990 portant application de la loi no 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire)

Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-183 du 28 février 1990 portant application de la loi no 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire)

COMPOSITION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION MILITAIRE
(Militaires en activité)

CATÉGORIES DE MILITAIRES
ARMÉE de terre
MARINE
ARMÉE de l'air
GENDARMERIE
ARMEMENT
SERVICE de santé des armées
SERVICE des essences des armées
TOTAUX

Officiers supérieurs. 2 (a) 1 (d) 1 (f) 1 (h) 1 (i) 1 (k) 7
Officiers subalternes. 3 (b) 2 (e) 2 (g) 1 (h) 1 (j) 1 1 11
Majors, sous-officiers ou officiers mariniers supérieurs et gradés de la gendarmerie. 7 (c) 3 4 8 23

1 (l)
Sous-officiers ou officiers mariniers subalternes et gendarmes. 7 4 4 9 24
Militaires du rang. 5 2 2 9

Totaux. 24 12 13 19 2 3 1 7 4


(a) Deux officiers des armes.

(b) Dont un officier des services.

(c) Dont un sous-officier des services.

(d) Un officier de marine.

(e) Dont un officier spécialisé de la marine.

(f) Un officier de l'air.

(g) Un officier mécanicien et un officier des bases de l'air.

(h) Un officier de gendarmerie.

(i) Un ingénieur de l'armement.

(j) Un ingénieur des études et techniques d'armement.

(k) Un médecin.

(l) Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées.