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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-183 du 28 février 1990 portant application de la loi no 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-183 du 28 février 1990 portant application de la loi no 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire)


Les avis du Conseil supérieur de la fonction militaire sont recueillis à la majorité des voix. Un procès-verbal est établi par le secrétaire général de ce conseil à l'issue de chaque séance et transmis à chacun des membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur, aux représentants des ministres et aux personnalités qui ont participé à la séance.

Ce procès-verbal est signé par le président du Conseil supérieur de la fonction militaire et contresigné par un secrétaire de séance choisi à chaque session par les membres du conseil.