Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-183 du 28 février 1990 portant application de la loi no 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-183 du 28 février 1990 portant application de la loi no 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire)
Les dates des séances des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur de la fonction militaire sont arrêtées par le ministre chargé des armées. Les séances des conseils de la fonction militaire ont lieu [*délai*], au plus tard, dix jours avant les séances du Conseil supérieur de la fonction militaire. Sauf en cas d'urgence, l'ordre du jour et les documents correspondant aux questions inscrites à cet ordre du jour sont adressés aux membres titulaires des conseils de la fonction militaire ainsi qu'aux personnes appelées à assister à la séance du Conseil supérieur de la fonction militaire trente jours au moins avant cette séance.
Les membres titulaires sont autorisés à informer leurs suppléants et à recueillir leurs observations.